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Annulation d’une autorisation de licenciement : point de départ de la protection de 6 mois en cas de demande de réintégration non résolue

Lorsqu’une décision de l’inspecteur du travail autorise le licenciement d’un salarié protégé, celle-ci peut être annulée par le ministre sur recours hiérarchique.

Dans pareille hypothèse, le salarié a le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent s’il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’annulation (c. trav. art. L. 2422-1).

S’agissant de son mandat, le salarié retrouve sa mission représentative si l’institution n’a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie du régime protecteur durant 6 mois à compter du jour où il retrouve son poste (c. trav. art. L. 2422-2).

Comment faut-il apprécier le délai de protection lorsque l’emploi n’existe plus ou n’est plus disponible ?

La Cour de cassation considère que, dans pareille hypothèse, le délai de 6 mois débute à compter du jour où l’employeur exécute son obligation de réintégration, c’est-à-dire propose au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. Autrement dit, tant que cette obligation n’est pas respectée, la protection court toujours.

Dans cette affaire, la salariée, déléguée du personnel, dont le licenciement avait été annulé après recours hiérarchique, avait sollicité sa réintégration. Suite à son refus de deux postes proposés par l’entreprise (et dont seul le deuxième, proposé le 14 mai 2008, pouvait être considéré comme équivalant au poste initial), elle avait été licenciée le 5 juin 2008, sans que l’employeur ait sollicité une autorisation administrative.

Or, ce licenciement était intervenu moins de 6 mois après la proposition de réintégration, de sorte que la salariée était toujours protégée. La rupture du contrat de travail ayant été notifiée sans autorisation, elle était nulle.

Cass. soc. 17 mai 2017, n° 14-29610 FSPB

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